L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
22. Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’une licence de bingo-média peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 5 000 $, excluant la valeur des lots prévus à l’article 23. Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 22.